57. Une aire de protection intermédiaire est délimitée pour tout prélèvement d’eau souterraine. Les limites d’une telle aire sont fixées de la manière suivante:1° pour un prélèvement d’eau de catégorie 1, les limites sont déterminées par un professionnel qui vérifie, à l’aide de données recueillies dans un minimum de 3 puits aménagés au sein de l’aquifère exploité par le prélèvement d’eau et pouvant être utilisés à des fins d’observation des eaux souterraines, le temps de migration de l’eau souterraine:a) s’il s’agit d’assurer sa protection bactériologique, sur une période de 200 jours;
b) s’il s’agit d’assurer sa protection virologique, sur une période de 550 jours;
2° pour un prélèvement d’eau de catégorie 2, les limites sont fixées aux distances suivantes, sauf si elles sont déterminées conformément au paragraphe 1:a) s’il s’agit d’assurer sa protection bactériologique, 100 m du site de prélèvement;
b) s’il s’agit d’assurer sa protection virologique, 200 m du site de prélèvement;
3° pour un prélèvement d’eau de catégorie 3, les limites sont fixées aux distances suivantes, sauf si elles sont déterminées conformément au paragraphe 1:a) s’il s’agit d’assurer sa protection bactériologique, 30 m du site de prélèvement;
b) s’il s’agit d’assurer sa protection virologique, 100 m du site de prélèvement.
Le responsable du prélèvement d’eau de catégories 1 ou 2 doit transmettre un avis écrit au domicile de chacune des propriétés incluses dans les aires de protection intermédiaire informant leurs propriétaires ou leurs occupants de la présence du site de prélèvement dans leur voisinage.